P-9.002, r. 2.1 - Règlement sur la recherche archéologique

Texte complet
5. Le rapport annuel de recherche archéologique prévu à l’article 72 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) doit être remis au ministre avant l’expiration d’une année à compter de la délivrance du permis.
A.M. 2013-01, a. 5.